I - LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSIONLe de cujus laisse à sa survivance :
- Deux enfants légitmes
- Deux légataires à titre particulier
DROITS :
1°) Droits des enfants – Les descendants sont des réservataires
Les deux enfants viennent à la succession. Ils ont droit à une réserve globale de 2/3 de la succession, la quotité disponible étant de 1/3 (article 913 du Code Civil)
2°) Les droits des bénéficiaires des libéralités
a) Albert a bénéficié d’une donation préciputaire.
Article 919-2 : Modalités d’imputation de la donation faite hors part successorale sur la Quotité disponible
Article 919-2
La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction
c) Bernard a reçu deux donations en avancement de part successoral Article 919-1 La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
Remarques
- Donation de 1999 - Montant du rapport : 50 000 000 F CFP (valeur au décès sans prendre en compte la plus value prise par l'immeuble en raison des travaux effectués par le donataire).
- Donation d'une somme d'argent. Bernard a employé la somme donnée dans l’acquisition de biens dont la dépréciation, en raison de leur nature, est inéluctable. La valeur à réunir fictivement est celle du montant de la somme donnée, soit 4.500.000 F CFP
d) Les deux légataires à titre particulier auront droit à leurs legs sauf si dépassement de la QD.
II - LIQUIDATION DE LA SUCCESSION (est demandé uniquement le calcul de la quotité disponible, l’imputation des libéralités et les droits revenants au légataire universel)
A – FORMATION DE LA MASSE DE CALCUL DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE
Article 922 du Code Civil La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer
Cette opération implique de procéder :
- à la détermination et à l’évaluation des biens existants
- à la déduction des dettes
- et à la réunion fictive des donations
BIENS EXISTANT AU DECES :
Un fare sis à HUAHINE et des terres attenantes 35 000 000
Une somme déposée dans une banque 15 500 019
ENSEMBLE 50 500 019
Déduction du passif ..2 000 000
ACTIF NET 48 500 019
REUNION FICTIVE DES DONATIONS
Donation à Albert 30 000 000
Donation à Bernard 50 000 000
Donation à Bernad 4 500 000
MASSE DE CALCUL DE LA QD 133 000 019
Dont le 1/3 formant la QD 44 333 340
Réserve Individuelle soit 1/3 chacun soit 44 333 340
B – IMPUTATION
L’ORDRE D’IMPUTATION
- Les donations s’imputent avant les legs. Les legs sont donc réduits avant les donations (art. 923)
- Les donations (réduction successive et non proportionnelle) s’imputent dans l’ordre où elles ont été consenties en commençant par le plus ancienne et en remontant dans l’ordre chronologique jusqu’à la plus récentes sont les premières exposées à réduction. Les donations consenties le même jour sont sujettes à réduction proportionnelle.
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1997 - Charles a bénéficié d’une donation préciputaire, consentie pas son père, montant 30 000 000 F CFP – La donation s’impute sur la Quotité disponible
44 333 340 – 30 000 000 = 14 333 340 Quotité disponible résiduelle.
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1999 - Bernard a reçu par donation en avance sur part successorale, une somme d’argent pour un montant de 45 000 000 F CFP. (subrogation - Montant du Rapport 50 000 000 F CFP) Montant La donation s’impute entièrement sur sa réserve individuelle et est supérieure à sa RI.
44 333 340 - 50 000 000 = - 5 666 660 > à la RI
Imputation subsidiaire sur la QD résiduelle : 14 333 340 - 5 666 660 = 8 666 680 QD résiduelle
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2002 - Bernard a reçu par donation en avance sur part successorale, une somme d’argent pour un montant de 5 000 000 F CFP. La donation s’impute sur la QD résiduelle
8 666 680 - 5 000 000 F CFP = 4 166 680 QD résiduelle
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Les légataires à titre particulier
Il reste un reliquat de disponible après imputation des donations, les legs sont réduits en au «marc le franc » proportionnellement à leur valeur
Nina
5 000 000 x 4 166 680
----------------------------------- = 1 388 893
(10 000 000 + 5 000 000)
Tapunui
10 00 000 x 4 166 680
----------------------------------- = 2 777 787
(10 000 000 + 5 000 000)